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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé [*durée maximum d'exercice*].