Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Les assistants des hôpitaux sont recrutés [*formalités*] par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement hospitalier sur proposition du chef de service, après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé.