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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Les praticiens qui justifient des titres mentionnés à l'article 2 mais ne remplissent pas les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés.

Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service auprès duquel ils sont affectés.

Ils sont associés au service de grade.

Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 3 (deuxième alinéa), 6 à 10, 11 (à l'exception du 3°) et 13 à 25 du présent décret.