Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein et à cinq ou six demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Ils participent au service de garde et d'astreintes. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer aux services de garde pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas de nouveau inscrit sur le tableau des gardes, sa situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.
Les assistants des hôpitaux bénéficient, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.