Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Les assistants spécialistes et les assistants généralistes des hôpitaux exercent à temps plein des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service.

Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées par semaine.

Ils participent au service de gardes et d'astreintes.