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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :

1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.