Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes remplissant les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1 du même code ;
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.