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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Peuvent être recrutés :

1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes remplissant les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1 du même code ;

2° En qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 6-3 du décret du 24 février 1984 susvisé ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence.