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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


1° Peuvent être recrutés en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux [*conditions d'accès*] :

a) Les praticiens remplissant les conditions définies au 1° de l'article 7 et à l'article 86 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

b) Les pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;

c) Les titulaires d'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine.

2° Peuvent être recrutés en qualité d'assistant généraliste des hôpitaux les praticiens titulaires du diplôme de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste permettant l'exercice de la profession en France ou dans le pays d'obtention ou d'origine.

Les praticiens mentionnés aux 1° et 2° doivent remplir les conditions requises par l'article L. 356 ou par l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession en France.