Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)
Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le présent décret [*lieu d'exercice*] :
1° Dans les établissements publics de santé autres que les centre hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies par les articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique.
2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
3° Dans les services de pharmacie des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.