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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer)

Les congés annuels des fonctionnaires régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge des frais d'un voyage de congé et si les nécessités de service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel, sans discontinuité.


Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.