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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)


Les fédérations sportives agréées et leurs organismes régionaux participent à la lutte contre le dopage en pratiquant des contrôles à l'occasion ou en dehors des compétitions.

Ces contrôles peuvent être pratiqués également par les services du ministre chargé des sports.

Les modalités du contrôle peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

Les analyses sont confiées à des laboratoires accrédités à cet effet par le ministre chargé des sports.