Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)
Faute, par un emprunteur, de satisfaire aux engagements qu'il a souscrits, la Banque a le droit de faire vendre à la bourse, par le ministère d'une société de bourse, tout ou partie des titres qui lui ont été remis en garantie, trois jours après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire.
La Banque se rembourse sur le produit net de la vente du montant de ses avances en capital, intérêts et frais. Le surplus éventuel est remis à l'emprunteur.