Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)
Les fédérations sportives agréées prennent toutes les mesures propres à empêcher l'utilisation par les sportifs, en vue ou au cours de la compétition, des substances dopantes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.