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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)


Une surveillance médicale particulière est exercée par des médecins titulaires du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie et médecine du sport sur les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et sur tout sportif inscrit dans un centre régional d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau.

Une surveillance médicale particulière peut également être imposée aux personnes qui, sans appartenir aux catégories précédentes, participent habituellement à des activités sportives qui nécessitent des efforts soutenus et rapprochés dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la fédération intéressée.