Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)
Le contrôle médical est annuel [*périodicité*]. Le certificat est établi par tout médecin, suivant les règles de la profession.