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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)


Le contrôle médical est annuel [*périodicité*]. Le certificat est établi par tout médecin, suivant les règles de la profession.