Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)
Le contrôle médical donne lieu à la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition d'une ou de plusieurs activités sportives.