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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives)


Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.