Article Annexe art. 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Le personnel soignant intervenant dans les suites de couches doit être suffisant pour permettre d'affecter aux soins aux accouchées au moins une personne qualifiée (infirmière ou sage-femme diplômée d'Etat) assistée d'une aide-soignante pour 12 femmes le jour, pour 25 femmes la nuit [*nombre, effectif*].
Les soins aux nouveau-nés doivent être donnés par des sages-femmes, des puéricultrices ou des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées à raison d'un agent pour 25 enfants assisté de deux auxiliaires de puériculture.
Le personnel visé à cet article doit être âgé de dix-huit ans au moins [*condition*].