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Article Annexe art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)


Tous les membres du personnel y compris le directeur doivent subir annuellement [*périodicité*] ainsi que lors de toute reprise de fonction après une interruption pour cause de maladie de plus de quinze jours un examen médical. Lorsqu'un agent aura été atteint d'une affection contagieuse quelle qu'elle soit, il ne pourra être autorisé à reprendre son travail qu'après avoir été reconnu non contagieux.