Article Annexe art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans un établissement visé par la présente annexe est assujettie aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique et de son arrêté d'application. Elle doit produire avant son entrée en fonctions un certificat médical comportant notamment un examen radiologique pulmonaire attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse.
Toute personne qui réside dans l'établissement ou y est employée doit être indemne de toute affection tuberculeuse dont la guérison n'est pas entièrement consolidée.
Le directeur technique de l'établissement doit s'assurer régulièrement du bon état de santé du personnel.