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Article Annexe art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

La pratique des accouchements ne peut être assurée que par des médecins ou des sages-femmes diplômées d'Etat selon les modalités d'exercice de leur profession respective.
Les soins aux accouchées ne peuvent être donnés que par des médecins, des sages-femmes diplômées d'Etat et des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées.
Les soins aux nouveau-nés ne peuvent être donnés que par des médecins, des sages-femmes diplômées d'Etat, des puéricultrices diplômées d'Etat et des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées.
Le personnel auxiliaire placé sous la responsabilité du personnel médical et infirmier qualifié peut comprendre pour les soins aux accouchées des aides soignantes qualifiées et pour les soins aux nouveau-nés des auxiliaires de puériculture.