Article Annexe art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Le médecin ou la sage-femme assurant la direction technique de l'établissement, ou à défaut son suppléant, doit adresser, dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre [*périodicité*], au préfet un état faisant ressortir le nombre de femmes et d'enfants hébergés dans l'établissement au cours de ce trimestre, le nombre de journées d'hospitalisation pour chaque catégorie, les interventions chirurgicales ou obstétricales, les anesthésies générales et les réanimations pratiquées, classées par nature conformément à la Nomenclature des actes professionnels [*délai*].
La direction de l'établissement peut être appelée également à fournir, sur demande expresse du médecin inspecteur départemental de la santé, tous les renseignements en sa possession pouvant servir à l'élaboration de statistiques ou enquêtes de mortalité et de morbidité maternelle et infantile.