Article Annexe art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
La direction technique effective et permanente d'un établissement privé d'accouchement est placée sous la responsabilité d'un médecin ou d'une sage-femme.
Un directeur suppléant médecin ou sage-femme doit dans les mêmes conditions, en cas d'empêchement, remplacer le médecin ou la sage-femme mentionné au premier paragraphe du présent article.
Dans tout établissement d'accouchement où peuvent être hospitalisées plus de trente femmes, un médecin ou une sage-femme doit être adjoint au directeur médical de l'établissement [*nombre*].
Un médecin doit être attaché à tout établissement, quelle qu'en soit la capacité, lorsqu'il est dirigé par une sage-femme [*obligation*].