Article Annexe art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Tout établissement doit comporter une unité d'observation et de soins néonataux.
Cette unité, de 20 mètres carrés minimum, doit en principe être attenante aux salles de travail et l'accès au service doit autant que possible se faire par l'intermédiaire d'un sas.
Elle doit disposer :
D'incubateurs d'attente homologués à raison de deux incubateurs pour vingt-cinq lits et d'un incubateur par fraction de ving-cinq lits supplémentaires.
Ces incubateurs doivent être d'un maniement facile. Ils permettent d'y placer un nouveau-né, en cas d'urgence, en attendant si nécessaire son transfert dans un centre spécialisé ;
D'un analyseur d'oxygène ;
D'un lavabo à eau stérile pour le lavage des mains et d'un dispositif pour le change du personnel.
Cette salle doit disposer d'un système de chauffage pour éviter le refroidissement du nouveau-né à la sortie de l'incubateur.