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Article Annexe art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

La salle de stérilisation doit comprendre :
Les appareils destinés à stériliser les fournitures opératoires et les instruments, en principe une étuve sèche, un autoclave avec dispositif de vide ainsi que des boîtes destinées à recevoir les fournitures et instruments à stériliser et spécialement conçues à cet effet ;
Un stérilisateur d'eau, qui peut être jumelé avec l'autoclave ;
Des armoires pour conserver les instruments et les objets de pansements ;
Un évier, une paillasse ;
Un vidoir pouvant être installé dans un local voisin.