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Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Le matériel stérile nécessaire à l'accouchement et aux soins de la mère et de l'enfant, y compris le matériel de perfusion, doit être immédiatement disponible.
Le matériel stérilisé nécessaire à la réanimation du nouveau-né doit être immédiatement disponible.
Il doit comprendre au moins :
Un jeu de sondes souples et stériles à extrémité mousse permettant l'aspiration de l'oropharynx ;
Un appareil de ventilation à main, conçu pour le nouveau-né et homologué (catégorie II). Cet appareil, dont le volume courant doit être limité, doit permettre un contôle facile des pressions d'insufflation et la ventilation contrôlée en oxygène pur.
Il doit pouvoir s'adapter aussi bien sur un masque facial que sur une sonde trachéale ;
Une boîte complète d'intubation spéciale pour nouveau-nés à terme et prématurés ;
Un jeu de sondes d'intubation stériles de divers calibres pour nouveau-nés à terme et prématurés ;
Des ampoules de sérum bicarbonaté à 42 p. 100 et de sérum glucosé (10-15-30 p. 100) stériles ;
Une boîte de cathétérisme des veines ombilicales ;
Quelques seringues stériles de 10 centimètres cubes avec un jeu de cathéters stériles de calibre approprié.