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Article Annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Le bloc obstétrical doit comporter une isolation phonique.
Il doit en outre répondre aux mêmes exigences que les salles d'opérations en ce qui concerne les parois, l'éclairage et le chauffage, la distribution d'oxygène, d'air et de vide, la réserve d'oxygène.
Le matériel doit comprendre au minimum :
Par salle de travail, un lit spécial permettant de mettre la parturiente en position gynécologique et en déclive, une table pour poser les instruments et le matériel opératoire et un dispositif permettant d'administrer de l'oxygène et de pratiquer une aspiration des voies respiratoires à une femme en travail.
A la portée du lit, un moyen d'appel doit permettre à la parturiente d'alerter le personnel de service.
Un lavabo donnant une eau stérile pour le lavage des mains des accoucheurs.
Pour l'ensemble du bloc opératoire :
Deux équipements de réanimation pour les enfants comprenant
chacun :
a) Une table avec un plateau permettant la mise en déclive ;
d) Un dispositif de chauffage pour maintenir la température de l'enfant à 37° C ;
c) Un dispositif d'aspiration avec contrôle et réglage de la pression négative ;
d) Un dispositif permettant d'administrer de l'oxygène et de l'air avec contrôle et réglage du débit-minute ;
e) Un dispositif permettant le contrôle du temps écoulé depuis le début de la réanimation.
L'un de ces équipements au moins doit être mobile.