Article Annexe art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Dans les blocs opératoires et locaux annexes, un chauffage de secours doit permettre d'obtenir rapidement la température nécessaire.
Les murs et les plafonds aux angles arrondis doivent être revêtus d'une peinture lisse ou vernissée lavable ou d'un revêtement lavable.
L'équipement des salles d'opérations doit comprendre notamment:
Une table d'opérations permettant de placer le malade en telle position opératoire que l'on juge utile et en particulier en position déclive ;
Des tables, des guéridons ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoire ;
Des lavabos donnant une eau stérile pour le lavage des mains des opérateurs et placés, si possible, en dehors des salles d'opérations elles-mêmes ;
Une distribution d'oxygène, de vide et d'air comprimé à triple prise, une prise d'air et une bouteille d'oxygène utilisable immédiatement ;
Un matériel d'oxygénothérapie homologué et d'aspiration.
La distribution d'oxygène doit être munie d'un dispositif permettant le contrôle et le réglage du débit-minute. En salle aseptique : deux ensembles de prises (oxygène, vide).
Dans les établissements ouverts à la chirurgie générale et comportant une section de maternité, les salles d'intervention septique et d'opération aseptique peuvent être utilisées par les deux sections, sous réserve que leur nombre permette de faire face aux besoins, notamment le nombre de salles d'opérations aseptiques ne saurait être inférieur à deux.