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Article Annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Chaque établissement doit posséder au moins [*matériel obligatoire*] :
a) Un bloc obstétrical qui comprend pour un établissement de 25 lits de maternité ou une section de 15 lits, au moins deux salles de travail chacune d'une superficie de 16 mètres carrés minimum et par fraction de 10 lits affectés à la maternité, une autre salle de travail supplémentaire [*nombre*] ;
b) Une salle d'opération aseptique avec en annexe une salle de préparation du chirurgien et éventuellement une salle d'anesthésie ;
c) Une salle d'intervention septique, séparée du bloc aseptique, disposant de moyens propres d'évacuation du matériel souillé et de stérilisation du matériel opératoire ;
d) Une salle de stérilisation éventuellement commune aux différentes sections ;
e) Une pièce spéciale, ou à défaut des placards dont l'un fermant à clef, affecté a la réserve de pharmacie. En ce qui concerne les substances vénéneuses, les établissements devront se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
f) L'établissement doit disposer d'un poste de radiographie mobile de préférence, dont l'intensité de courant sera comprise entre 200 et 300 milliampères et dont la haute tension développée sera de 125 kilovolts. La minuterie doit permettre un temps d'exposition de 1/100e de seconde.