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Article Annexe art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Dans le cas où les nourrissons sont placés pour la nuit en dehors des chambres des accouchées, dans des pièces annexes, celles-ci doivent avoir une superficie minimum de 3 mètres carrés par enfant avec un volume minimum de 9 mètres cubes par enfant.
Ces locaux ne doivent pas contenir plus de 8 berceaux installés dans des boxes individuels [*nombre*].
Aucun incubateur ne doit y être installé et aucun soin ne doit y être dispensé [*interdiction*].