Articles

Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Tout établissement doit comporter au moins deux chambres [*nombre*] individuelles pouvant permettre l'isolement en cas d'infection, et munies à l'entrée d'un sas et d'un dispositif pour le lavage des mains.
Les établissements qui comportent des chambres à deux lits doivent comprendre par 25 lits ou fraction de 25 lits, au moins 5 chambres individuelles y compris les chambres d'isolement.