Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Les chambres ne doivent pas comporter plus de deux lits de mères et deux berceaux [*nombre*].
Les dimensions des chambres doivent toujours permettre d'y placer le nourrisson et sa mère.
Les chambres doivent avoir au minimum :
Une surface de 12 mètres carrés lorsqu'elles sont destinées à une accouchée et à son enfant ;
Une surface de 22 mètres carrés lorsqu'elles sont destinées à deux accouchées et à leurs enfants.
Les lits doivent être d'un entretien facile et munis d'une literie complète en bon état. Ils sont de préférence placés parallèlement aux façades et accessibles de trois côtés. L'écart entre deux lits ne doit pas être inférieur à un mètre. A portée de chaque lit, un moyen d'appel doit permettre d'alerter le personnel de service.
Des lavabos à eau courante froide et chaude doivent être installés dans chaque chambre ou dans les cabinets de toilette attenant aux chambres.
Les chambres individuelles doivent comporter un W.C..