Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Tous les locaux doivent avoir un sol imperméable lavable à l'eau additionnée de détergents neutres et de produits de désinfection. Les murs et les cloisons doivent avoir un revêtement lavable, clair de préférence.
Les fenêtres doivent être dépourvues de doubles rideaux, et le sol de tout tapis en tissu qui ne soit facilement lavable.
Un local doit être affecté au nettoyage et à la désinfection du matériel, de la literie, des incubateurs et des berceaux.
Les chambres d'hospitalisation doivent disposer d'une isolation suffisante.
En aucun cas, les expectantes, les accouchées et les malades ne peuvent être logées dans un sous-sol, un demi sous-sol ou sous les combles.