Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)
Les personnes physiques ou morales qui exploitent à la date de publication du présent décret un établissement privé d'accouchement comportant 25 lits au moins [*nombre*], ou s'il s'agit d'une section d'établissement de 15 lits au minimum, disposent d'un délai d'un
an :
Pour remplir les conditions fixées en matière de normes de personnel prévue au titre IV de l'annexe ;
Pour acquérir et mettre en place dans les locaux, dans les services techniques et dans l'unité d'observation et de soins néonataux le matériel prescrit aux titres 1er, II et III de
l'annexe ;
Pour procéder, sauf en ce qui concerne les travaux affectant le gros oeuvre, qu'elles ne sont pas tenues d'effectuer, à tous les aménagements nécessaires pour que l'établissement soit conforme aux dispositions du présent décret et de son annexe.