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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-162 du 21 février 1972 RELATIF AUX NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ACCOUCHEMENT)

Ces établissements peuvent être autonomes ou constituer dans les établissements ouverts soit à la chirurgie générale, soit à la médecine et à la chirurgie générales, des sections individualisées par des locaux disposant d'une entrée particulière.
Toute nouvelle installation autonome doit comporter un minimum de 25 lits [*nombre*].
Toute nouvelle section doit comporter un minimum de 15 lits.