Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 RELATIF A L'ASSOCIATION DES USAGERS,DES FAMILLES ET DES PERSONNELS AU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS QUI ASSURENT L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET A LA CREATION DE CONSEILS D'ETABLISSEMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 RELATIF A L'ASSOCIATION DES USAGERS,DES FAMILLES ET DES PERSONNELS AU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS QUI ASSURENT L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET A LA CREATION DE CONSEILS D'ETABLISSEMENT)
Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels au conseil d'établissement sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu, dans chaque établissement, aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique, les élections à prendre en compte sont les élections aux commissions paritaires consultatives départementales.
Dans le cas où il n'existe aucune organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin secret par l'ensemble des agents et parmi eux, selon les modalités [*d'élection*] fixées par le règlement intérieur.