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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 RELATIF A L'ASSOCIATION DES USAGERS,DES FAMILLES ET DES PERSONNELS AU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS QUI ASSURENT L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET A LA CREATION DE CONSEILS D'ETABLISSEMENT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 RELATIF A L'ASSOCIATION DES USAGERS,DES FAMILLES ET DES PERSONNELS AU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS QUI ASSURENT L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET A LA CREATION DE CONSEILS D'ETABLISSEMENT)

Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement, soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement :
1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, [*effectifs*] par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés et plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par ces personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités [*d'élection*] fixées par le règlement intérieur de l'établissement.