Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France (1))
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France (1))
La juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents et prononce en cette matière toute condamnation civile, y compris dommages et intérêts, et même la cessation de fonction.
Toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui doivent en connaître.