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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 RELATIF A L'ASSOCIATION DES USAGERS,DES FAMILLES ET DES PERSONNELS AU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS QUI ASSURENT L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET A LA CREATION DE CONSEILS D'ETABLISSEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 RELATIF A L'ASSOCIATION DES USAGERS,DES FAMILLES ET DES PERSONNELS AU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS QUI ASSURENT L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET A LA CREATION DE CONSEILS D'ETABLISSEMENT)

La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf membres [*nombre minimum*] représentant :
1° Les personnes âgées hébergées dans l'établissement, dénommées ci-après "les résidents" ;
2° Les familles ;
3° Les personnels ;
4° L'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des résidents et de leurs familles doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.
Le directeur de l'établissement participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.