Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
A titre transitoire le collège des praticiens hospitaliers à temps plein constitué pour l'élection du chef de département et le premier collège mentionné à l'article 4 du présent décret comprennent [*coposition*] les assistants des hôpitaux régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 susvisé, les assistants de biologie régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1967 susvisé et les assistants du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion régis par le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 susvisé.