Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
En cas de vacance d'un poste de chef de service survenant dans un établissement d'hospitalisation public entre le 1er janvier 1985 et la date de l'installation des organes mentionnées aux articles 3 et 10 du présent décret, ces fonctions sont confiées à titre intérimaire à un praticien hospitalier de même discipline exerçant dans l'établissement. Ce praticien est désigné [*nominations*] par le commissaire de la République [*autorité compétente*] après avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement. Il exerce les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service, telle qu'elles sont définies à l'article 106 du décret du 17 avril 1943 susvisé, sans toutefois pouvoir se prévaloir du titre de chef de service.