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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Les délibérations du conseil d'administration relatives à la création, à la transformation ou à la suppression des départements ou de leurs unités fonctionnelles sont prises dans les conditions fixées aux articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé, et le cas échéant, après avis du comité consultatif médical et de la commission de surveillance.