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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


A l'issue d'une période de deux ans suivant l'installation dans l'ensemble des départements d'un établissement d'hospitalisation public des organes mentionnés aux articles 3 et 10 du présent décret, chaque chef de département établit un bilan du fonctionnement de son département.


Ce bilan est transmis au président de la commission médicale consultative en vue de l'élaboration du rapport mentionné à l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé. Ce rapport comporte une appréciation motivée sur le fonctionnement des départements de l'établissement. Il est transmis, accompagné du bilan établi par chaque chef de département en application du premier alinéa du présent article et, le cas échéant, de l'avis du comité consultatif médical et de la commission de surveillance, ainsi que l'avis du comité technique paritaire au conseil d'administration de l'établissement.