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Article 39 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 39 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Lorsque la commission visée à l'article 34 n'a pas été élue au 30 octobre 1985 [*date limite*] ou qu'elle n'est pas en état de fonctionner en raison soit de l'absence répétée, soit de la démission de plus d'un tiers des membres représentant les personnels médicaux [*quota*], le directeur de l'établissement charge la commission médicale consultative ou le comité consultatif médical d'élaborer le projet de plan de départementalisation.


Après avoir entendu les praticiens responsables des services concernés et, le cas échéant, les praticiens responsables des secteurs psychiatriques, la commission médicale consultative ou le comité consultatif médical établit un rapport proposant un plan de départementalisation. Ce rapport est porté à la connaissance des intéressés qui peuvent formuler des observations. Il est remis au directeur, accompagné desdites observations, au plus tard le 30 septembre 1986 [*date limite*]. Après avoir recueilli l'avis de la commission médicale et du comité consultatif médical ainsi que celui du comité technique paritaire, le directeur transmet ledit rapport, accompagné de ses propres observations, au conseil d'administration.


Pour élaborer le projet de plan de départementalisation de l'établissement la commission médicale consultative ou le comité consultatif médical s'adjoint des membres du personnel paramédical tels que ceux-ci sont définis au 2° de l'article 11 du présent décret ainsi que des membres des autres catégories du personnel, tels que ceux-ci sont définis au 3° de l'article 11 du présent décret. Ces membres sont désignés par le directeur de l'établissement après avis du comité technique paritaire. Leur nombre est compris entre le quart et le tiers du nombre total des membres de la commission médicale consultative ou du comité médical consultatif.

Les représentants du personnel ainsi désignés doivent comprendre au moins un membre de chacune des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire.