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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Après avoir entendu les chefs de service concernés, et, le cas échéant, les praticiens responsables des secteurs psychiatriques, la commission établit un rapport proposant un plan de départementalisation. Ce rapport est porté à la connaissance des intéressés qui peuvent formuler leurs observations.


Ce rapport accompagné desdites observations est remis au directeur, qui le transmet au plus tard le 1er octobre 1985 au président de la commission médicale consultative et au président du comité technique paritaire ainsi que, le cas échéant, au président du comité consultatif médical et au président de la commission de surveillance. Il précise notamment le calendrier de la mise en place des départements et des unités fonctionnelles.


Le rapport établi par la commission de départementalisation accompagné de l'avis des instances mentionnées à l'alinéa précédent est transmis par le directeur, qui formule ses propres observations, au conseil d'administration au plus tard le 30 novembre 1985 [*date limite*]. Ce dernier délibère avant le 1er janvier 1986.