Articles

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


A l'issue des élections, le directeur de l'établissement arrête [*attributions*] la liste nominative des membres de la commission et fixe la date de sa première réunion. Au cours de cette réunion, la commission élit un président parmi ses membres représentant le corps médical.


La majorité absolue des voix est nécessaire pour être élu au premier tour. Si cette majorité ne peut être réunie, un deuxième tour a lieu à la majorité relative des voix. Lorsque à l'issue du deuxième tour les voix sont également partagées entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. Le directeur de l'établissement et l'infirmier général ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux travaux de la commission.