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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

La commission de départementalisation comprend [*composition*] :
1° Dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et dans les établissements des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire placés en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
a) Quatre [*nombre*] personnes en fonctions dans l'établissement ayant eu, au 31 décembre 1984, la qualité de chef de service au sens du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 et du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 susvisé, élues par l'ensemble des personnes ayant eu cette qualité à cette date dans l'établissement ;
b) Quatre personnes en fonctions dans l'établissement ayant eu, au 31 décembre 1984, la qualité d'adjoint ou d'assistant au sens du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 et du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 susvisés, élues par l'ensemble des personnes ayant eu cette qualité à cette date dans l'établissement.
c) Un attaché ou un attaché associé régi par le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 susvisé, élu par l'ensemble des attachés et des attachés associés de l'établissement ;
d) Quatre membres du personnel paramédical, tel que celui-ci est défini au 2° de l'article 11 du présent décret, dont deux ayant le grade de surveillant, en fonctions dans l'établissement ;
e) Deux membres représentant les catégories de personnels autres que celles énumérées aux a, b, c, d ci-dessus, en fonctions dans l'établissement.
Lorsque l'établissement comporte moins de neuf praticiens, tous les praticiens exerçant dans l'établissement sont membres de la commission.
2° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire :
a) Cinq personnes en fonctions dans l'établissement ayant eu, au 31 décembre 1984, la qualité de professeur ou de maître de conférences agrégé des facultés au sens du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé, élues par l'ensemble des personnes ayant eu cette qualité à cette date dans l'établissement ;
b) Une personne en fonctions dans l'établissement ayant eu, au 31 décembre 1984, la qualité de chef de travaux des facultés - assistant, au sens du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé, élue par l'ensemble des personnes ayant eu cette qualité à cette date dans l'établissement ;
c) Une personne en fonctions dans l'établissement ayant eu, au 31 décembre 1984, la qualité de praticien du cadre hospitalier au sens du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 susvisé, élue par l'ensemble des personnes ayant eu cette qualité à cette date dans l'établissement ;
d) Une personne en fonctions dans l'établissement ayant eu, au 31 décembre 1984, la qualité d'adjoint du cadre hospitalier au sens du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 susvisé, élue par l'ensemble des personnes ayant eu cette qualité à cette date dans l'établissement ;
e) Une personne en fonctions dans l'établissement ayant eu, au 31 décembre 1984, la qualité d'adjoint du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion au sens du décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 susvisé, élue par l'ensemble des personnes ayant eu cette qualité à cette date dans l'établissement ;
f) Un praticien biologiste régi par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 susvisé, élue par l'ensemble des praticiens biologistes de l'établissement ;
g) Un chef de clinique ou un assistant des universités - assistant des hôpitaux régi par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé, élu par l'ensemble des chefs de clinique et assistants des universités - assistant des hôpitaux de l'établissement ;
h) Un attaché ou attaché associé régi par le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 susvisé, élu par l'ensemble des attachés et attachés associés de l'établissement ;
i) Six membres de personnel paramédical, tel que celui-ci est défini au 2° de l'article 11 du présent décret, dont trois ayant le grade de surveillant, en fonctions dans l'établissement ;
j) Deux membres représentant les catégories de personnels autres que celles énumérées aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, ci-dessus, en fonctions dans l'établissement ;
Pour la départementalisation de l'odontologie, la commission s'adjoint :
a) Un professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires régi par le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 susvisé, ou un professeur du premier grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires régi par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé, élu par l'ensemble des professeurs odontologistes de l'établissement ;
b) Un chef de travaux des universités - odontologiste adjoint des services de consultations et de traitements dentaires régi par le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 susvisé ou un professeur du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires régi par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé, élu par l'ensemble des chefs de travaux des universités et des professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes de l'établissement ;
c) Un assistant des universités - odontologiste assistant des services de consultations et traitements dentaires régi par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 et le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 susvisés, élu par l'ensemble des assistants des universités - odontologistes de l'établissement.
Pour la départementalisation de la gynécologie-obstétrique, la commission s'adjoint une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes de l'établissement.