Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret [*point de départ*], une commission chargée d'élaborer un projet de plan de départementalisation est constituée dans chacun des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Dans les centres hospitaliers régionaux et à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cette commission est constituée dans chaque établissement ou groupe d'établissements doté d'un comité consultatif médical institué en application de l'article 28 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 susvisé ou d'une commission de surveillance instituée en application de l'article 12 bis du décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 susvisé.