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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Dans le respect des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dans chaque département hospitalier un praticien membre de ce département hospitalier et appartenant au personnel de l'université suivant les dispositions de l'article 54 de ladite loi est chargé [*attributions*], en accord avec le chef de département, de faire appliquer les objectifs d'enseignement et de formation et les missions de recherche. Lorsqu'il ne siège pas en tan qu'élu, il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de département.